Les libertés publiques

Rappel de la notion de liberté publique
samedi 19 septembre 2015
par  SUD Éduc

Les libertés individuelles
La liberté d’opinion
Le droit au recours juridictionnel
Les libertés collectives
Le droit syndical
Le droit de grève
Les droits résultant de l’appartenance à la fonction publique
Le droit à la protection
La protection juridique vis-à-vis des administrés
La protection juridique vis-à-vis de l’administration
Les fonctionnaires jouissent, comme tout citoyen, de l’ensemble des libertés publiques individuelles ou collectives. Leur exercice reste soumis à des aménagements qui résultent des exigences de l’intérêt général.
Les libertés individuelles
La liberté d’opinion
Le régime de droit commun est issu du Préambule de la Constitution de 1946 qui indique que « Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses opinions ou de ses croyances ».
La liberté d’opinion est garantie au fonctionnaire par l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Elle recouvre à la fois la liberté de conscience et la liberté d’expression.
Elle se traduit concrètement par le principe de non discrimination entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur sexe, de leur handicap ou de leur appartenance ou non à une ethnie ou une race.
L’accès à la fonction publique par la voie du concours, la séparation du grade et de l’emploi et le principe de la carrière constituent des garanties de la mise en œuvre de ce principe.
Cette liberté connaît des limites. En ce qui concerne la liberté d’expression, l’obligation de neutralité et le principe de laïcité prévalent dans le service. En dehors du service, la liberté d’expression est le principe mais les fonctionnaires restent tenus à une certaine réserve afin de satisfaire aux exigences de la discrétion et du secret professionnels.
Le droit au recours juridictionnel
Le fonctionnaire, lorsqu’il estime qu’une mesure prise à son égard est illégale, peut s’adresser au juge administratif pour demander l’annulation de la mesure. Pour que le recours soit recevable, la mesure doit porter atteinte aux droits que le fonctionnaire tient de son statut, aux prérogatives que comporte sa fonction ou amoindrir ses responsabilités.
Les libertés collectives
Le droit syndical
L’article 8 de la loi du 13 juillet 1983 précitée et 100 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale consacrent la liberté syndicale pour les fonctionnaires.
Il recouvre la liberté de constituer un syndicat, d’y adhérer et d’y exercer des mandats.
Les organisations syndicales peuvent ester en justice et ont qualité pour participer au niveau national aux négociations relatives à l’évolution de la rémunération et au niveau local aux discussions relatives aux conditions et à l’organisation du travail.
Des locaux et des panneaux d’affichage sont mis à leur disposition et les représentants syndicaux peuvent obtenir des autorisations d’absence, des décharges d’activité ou des congés formation.
Il en découle un droit à la participation des fonctionnaires reconnu par l’article 9 du la loi du 13 juillet 1983. Ce droit s’exerce par l’intermédiaire de délégués siégeant dans les organismes consultatifs. Ils participent ainsi à l’organisation et au fonctionnement des services publics, à l’élaboration des règles statutaires, à l’examen des décisions individuelles, et à la définition et la gestion de l’action sociale.
Cette liberté comporte des limites :
les syndicats ne doivent pas soutenir des actions de caractère politique,
les titulaires du mandat syndical restent soumis au devoir d’obéissance vis-à-vis de leur hiérarchie ainsi qu’à l’obligation de réserve,
cette liberté reste soumise aux nécessités de services.
Le droit de grève
L’article 10 de la loi du 13 juillet 1983 reprend les termes du préambule de la Constitution de 1946 selon lesquels « les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le règlementent ».
Le régime de droit commun est que l’agent en grève ne peut être sanctionné. L’administration retient seulement le traitement afférent à la période de grève en application de la règle du service fait. Alors que dans la fonction publique d’Etat, la règle du trentième indivisible s’applique, dans la fonction publique territoriale, il s’agit d’une retenue sur le traitement au prorata de la durée de la grève.
Le droit de grève doit néanmoins se concilier avec le principe de continuité du service public, tout deux étant des principes à valeur constitutionnelle.
De fait, sont interdites les grèves tournantes, les grèves politiques et les grèves sur le lieu de travail. Dans la fonction publique territoriale, les maires disposent d’un pouvoir de réquisition lorsque la grève met en péril l’ordre public ou la sécurité des personnes et des biens.
Les droits résultant de l’appartenance à la fonction publique
Le droit à la protection
La protection juridique vis-à-vis des administrés
Les agents bénéficient à l’occasion de leur fonction d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent. Cette protection intervient dans deux cas :
lorsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites devant les juridictions civile ou pénale pour faute de service,
la collectivité doit protéger les agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
La protection fonctionnelle comporte un caractère impératif et, lorsque les deux conditions précitées sont réunies, ne peut être refusée que pour un motif d’intérêt général.
La protection juridique vis-à-vis de l’administration
La protection du fonctionnaire vis à vis de l’administration comporte deux volets :
Le droit à la communication du dossier
Le fonctionnaire peut par simple demande écrite et sans obligation de motivation, accéder à son dossier personnel. En cas de refus, l’agent peut saisir dans un premier temps la commission d’accès aux documents administratifs, puis, le cas échéant, le juge administratif. Lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours, l’administration doit informer l’agent de son droit d’accès au dossier.
La protection contre le harcèlement sexuel et moral
La loi du 13 juillet 1983 précitée prévoit qu’aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération le fait qu’il a subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir des faveurs de nature sexuelle.
De même, la loi condamne les agissement répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale de l’agent, ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure ne peut être prise à l’encontre de l’agent victime de tels agissements et qui aurait formé un recours ou relaté les faits.
L’agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder à de tels agissements est passible d’une sanction disciplinaire et d’une sanction pénale.
Dernière modification : 09/09/2015